Article L3142-52 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 225-8, II du Code du travail, art. L. 225-8, II du Code du travail, Code du travail - art. L122-24-2 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-62 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions de l'article L. 3142-51 ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à l'article L. 3142-50 a été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans.
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est élu dans l'autre de ces deux assemblées.
A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter sa réembauche dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires6


M. François Vannson · Questions parlementaires · 12 mars 2013

L'article L. 3142-52 du code du travail dispose ainsi que « le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'État ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, […]

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M. Vannson François · Questions parlementaires · 8 juin 2010

L'article L. 3142-52 du code du travail dispose que « le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'État ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération ». […]

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Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 1er décembre 2009

L'article L. 3142-52 du code du travail dispose que « le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'État ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération ». Elle aimerait savoir combien de personnes, pour combien d'instances, ont bénéficié de cette indemnité compensatrice en 2007 et en 2008. Elle aimerait également connaître les montants totaux qui y ont été consacrés ces deux années-ci.

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