Article L3142-53 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 225-8, III du Code du travail, art. L. 225-8, III du Code du travail, Code du travail - art. L3142-43 (T), Code du travail - art. L122-24-2 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-63 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
Elle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016

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