Article L3142-54 du Code du travail

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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 225-8, IV du Code du travail, art. L. 225-8, IV du Code du travail, Code du travail - art. L3142-44 (T), Code du travail - art. L122-24-3 (M), Code du travail - art. L122-24-3 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-64 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus est motivé à peine de nullité. Il peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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