Article L3142-55 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-45 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-65 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment :
1° Les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat ;
2° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier des dispositions du congé de représentation au cours d'une année.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016

Commentaires2


M. François Vannson · Questions parlementaires · 12 mars 2013

L'article L. 3142-52 du code du travail dispose ainsi que « le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'État ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération ». […] Il apparaît cependant que les modalités d'application des dispositions relatives au congé de représentations, telles que définies dans l'article L. 3142-55 du code du travail, ne sont pas à ce jour remplies, ce qui les rend inapplicables et implique qu'un salarié en congé de représentation, […]

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M. Vannson François · Questions parlementaires · 8 juin 2010

L'article L. 3142-52 du code du travail dispose que « le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'État ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, […] sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération ». Il apparaît cependant que les modalités d'application des dispositions relatives au congé de représentations, telles que définies dans l'article L. 3142-55 du code du travail, ne sont remplies à ce jour, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section b, 21 juin 2011, n° 10/02471
Confirmation

[…] Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir qu'il a sollicité et obtenu un congé sabbatique et qu'il ne devait subir aucune réduction de sa rémunération à l'issue de son congé sabbatique, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L 3142-55 du Code du travail.

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  • Congé sabbatique·
  • Prorata·
  • Chiffre d'affaires·
  • Commission·
  • Prime·
  • Titre·
  • Demande·
  • Avenant·
  • Courrier·
  • Consentement
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