Code du travail
Article L3142-56 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Au-delà de cette durée, le réserviste requiert l'accord de son employeur avec un préavis d'un mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.
Lorsque les circonstances l'exigent, le délai de préavis peut, sur arrêté du ministre chargé des armées, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue à l'article 8 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
Commentaires • 11
Or le code du travail offre déjà de telles garanties (art. L. 3142-56 et suivants du code du travail). […]
Lire la suite…Le droit à un congé accordé dans la limite de dix jours ouvrables par l'employeur au salarié candidat à une élection cantonale est garanti par l'article L. 3142-56 du code du travail dans sa version entrée en vigueur à compter du 1er mai 2008. La loi assimile donc ce congé à une autorisation d'absence dont le régime est fixé par l'article L. 3142-58 du même code : la durée des absences du salarié est imputée à sa demande sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] - la période de préavis non effectuée à l'initiative de l'employeur ; - les périodes de chômage partiel lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu ; - les absences pour campagne électorale (article L. 3142-56 du code du travail) ; - les absences pour repos compensateurs ; - les absences pour l'exercice d'un mandat syndical ;
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[…] - la période de préavis non effectuée à l'initiative de l'employeur ; - les périodes de chômage partiel lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu ; - les absences pour campagne électorale (article L. 3142-56 du code du travail) ; - les absences pour repos compensateurs ; - les absences pour l'exercice d'un mandat syndical ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 27 janvier 2017, n° 14/14069
[…] — les interruptions pour accident du travail, maladie professionnelle, congés de maternité et d'adoption; – la période de préavis non effectuée à l'initiative de l'employeur ; — les périodes de chômage partiel lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu ; — les absences pour campagne électorale (article L. 3142-56 du code du travail) ; — les absences pour repos compensateurs ; — les absences pour l'exercice d'un mandat syndical ;
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Le droit à un congé accordé par un employeur au salarié candidat à une élection cantonale est garanti par l'article L. 3142-56 du code du travail, dans la limite de dix jours ouvrables. La loi assimile ce congé à une autorisation d'absence dont le régime est fixé par l'article L. 3142-58 du même code : les absences du salarié sont imputées sur ses droits à congé payé annuel, dans la limite des droits acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. À défaut, les absences ne sont pas rémunérées et donnent lieu à récupération en accord avec l'employeur.
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