Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3142-57 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] — se déclarer incompétent en considération du non respect des dispositions des articles L.4624-7 et R.4624-45 du code du travail, […] — la contestation par le salarié devant le conseil de prud'hommes du refus par l'employeur d'accorder certains congés spécifiques (art. L3142-3, L.3142-13, L.3142-25, L.3142-39, L.3142-45, L.3142-51, L.3142-57, L.3142-13-63, L.3142-69, L.3142-76, L.3142-113 du même code),
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[…] — dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, […] — la contestation par le salarié devant le conseil de prud'hommes du refus par l'employeur d'accorder certains congés spécifiques (art. L3142-3, L.3142-13, L.3142-25, L.3142-39, L.3142-45, L.3142-51, L.3142-57, L.3142-13-63, L.3142-69, L.3142-76, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.835, Inédit
[…] ni la date de réception de celle-ci par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3142-66, L. 3142-70 et D. 3142-38 du code du travail. » […] QUE les articles L.3142-51 à L.3142-57 et R.3142-38 du code du travail disposent que tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve ; que le réserviste salarié qui souhaite bénéficier d'une absence au titre de la réserve opérationnelle doit présenter sa demande par écrit à son employeur au moins un mois à l'avance en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée, […]
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