Code du travail
Article L3142-58 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
A l'issue d'une période exécutée au titre du premier alinéa, le salarié retrouve son précédent emploi.
Commentaires • 3
Le droit à un congé accordé dans la limite de dix jours ouvrables par l'employeur au salarié candidat à une élection cantonale est garanti par l'article L. 3142-56 du code du travail dans sa version entrée en vigueur à compter du 1er mai 2008. La loi assimile donc ce congé à une autorisation d'absence dont le régime est fixé par l'article L. 3142-58 du même code : la durée des absences du salarié est imputée à sa demande sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin.
Lire la suite…Le droit à un congé accordé par un employeur au salarié candidat à une élection cantonale est garanti par l'article L. 3142-56 du code du travail, dans la limite de dix jours ouvrables. La loi assimile ce congé à une autorisation d'absence dont le régime est fixé par l'article L. 3142-58 du même code : les absences du salarié sont imputées sur ses droits à congé payé annuel, dans la limite des droits acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. À défaut, les absences ne sont pas rémunérées et donnent lieu à récupération en accord avec l'employeur.
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Le droit à un congé accordé par un employeur au salarié candidat à une élection cantonale est garanti par l'article L. 3142-56 du code du travail, dans la limite de dix jours ouvrables. La loi assimile ce congé à une autorisation d'absence dont le régime est fixé par l'article L. 3142-58 du même code : les absences du salarié sont imputées sur ses droits à congé payé annuel, dans la limite des droits acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. À défaut, les absences ne sont pas rémunérées et donnent lieu à récupération en accord avec l'employeur.
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