Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-section 8 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
Article L3142-58 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées. Elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
Commentaires • 3
Le droit à un congé accordé dans la limite de dix jours ouvrables par l'employeur au salarié candidat à une élection cantonale est garanti par l'article L. 3142-56 du code du travail dans sa version entrée en vigueur à compter du 1er mai 2008. La loi assimile donc ce congé à une autorisation d'absence dont le régime est fixé par l'article L. 3142-58 du même code : la durée des absences du salarié est imputée à sa demande sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin.
Lire la suite…Le droit à un congé accordé par un employeur au salarié candidat à une élection cantonale est garanti par l'article L. 3142-56 du code du travail, dans la limite de dix jours ouvrables. La loi assimile ce congé à une autorisation d'absence dont le régime est fixé par l'article L. 3142-58 du même code : les absences du salarié sont imputées sur ses droits à congé payé annuel, dans la limite des droits acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. À défaut, les absences ne sont pas rémunérées et donnent lieu à récupération en accord avec l'employeur.
Lire la suite…
Le droit à un congé accordé par un employeur au salarié candidat à une élection cantonale est garanti par l'article L. 3142-56 du code du travail, dans la limite de dix jours ouvrables. La loi assimile ce congé à une autorisation d'absence dont le régime est fixé par l'article L. 3142-58 du même code : les absences du salarié sont imputées sur ses droits à congé payé annuel, dans la limite des droits acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. À défaut, les absences ne sont pas rémunérées et donnent lieu à récupération en accord avec l'employeur.
Lire la suite…