Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens / Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Article L3142-58 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 41
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné aux articles L. 3142-54 et L. 3142-54-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
1° La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13 ;
2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ;
3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année.
Commentaires • 3
Le droit à un congé accordé dans la limite de dix jours ouvrables par l'employeur au salarié candidat à une élection cantonale est garanti par l'article L. 3142-56 du code du travail dans sa version entrée en vigueur à compter du 1er mai 2008. La loi assimile donc ce congé à une autorisation d'absence dont le régime est fixé par l'article L. 3142-58 du même code : la durée des absences du salarié est imputée à sa demande sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin.
Lire la suite…Le droit à un congé accordé par un employeur au salarié candidat à une élection cantonale est garanti par l'article L. 3142-56 du code du travail, dans la limite de dix jours ouvrables. La loi assimile ce congé à une autorisation d'absence dont le régime est fixé par l'article L. 3142-58 du même code : les absences du salarié sont imputées sur ses droits à congé payé annuel, dans la limite des droits acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. À défaut, les absences ne sont pas rémunérées et donnent lieu à récupération en accord avec l'employeur.
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Le droit à un congé accordé par un employeur au salarié candidat à une élection cantonale est garanti par l'article L. 3142-56 du code du travail, dans la limite de dix jours ouvrables. La loi assimile ce congé à une autorisation d'absence dont le régime est fixé par l'article L. 3142-58 du même code : les absences du salarié sont imputées sur ses droits à congé payé annuel, dans la limite des droits acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. À défaut, les absences ne sont pas rémunérées et donnent lieu à récupération en accord avec l'employeur.
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