Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Article L3142-59 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 41
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;
2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur est fixé par décret ;
4° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 26 juin 2014, n° 12/08576
[…] Que M me X soutient que son indemnité de fin de carrière doit être calculée en fonction d'une ancienneté de 11 ans et 6 mois, qu'en application de l'article L 3142-59 du Code du Travail, l'employeur ne pouvait réduire cette ancienneté de 4 années en l'arrêtant au 12 février 2008, date de son arrêt de travail pour maladie, que le délai de prévenance de deux mois est un droit acquis dont l'employeur doit le paiement et que son dernier salaire mensuel doit englober une prime d'ancienneté de 72,75 €, telle que mentionnée sur son bulletin de paie de juillet 2009, et que donc le salaire de base pour la calcul de l'indemnité de fin de carrière est de 3.350 € et non de 2.114,70 €, d'où un rappel de 1.235,35 € ;
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