Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-section 8 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
Article L3142-59 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 26 juin 2014, n° 12/08576
[…] Que M me X soutient que son indemnité de fin de carrière doit être calculée en fonction d'une ancienneté de 11 ans et 6 mois, qu'en application de l'article L 3142-59 du Code du Travail, l'employeur ne pouvait réduire cette ancienneté de 4 années en l'arrêtant au 12 février 2008, date de son arrêt de travail pour maladie, que le délai de prévenance de deux mois est un droit acquis dont l'employeur doit le paiement et que son dernier salaire mensuel doit englober une prime d'ancienneté de 72,75 €, telle que mentionnée sur son bulletin de paie de juillet 2009, et que donc le salaire de base pour la calcul de l'indemnité de fin de carrière est de 3.350 € et non de 2.114,70 €, d'où un rappel de 1.235,35 € ;
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