Article L3142-59 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016
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Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L122-24-7 (AbD)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-69 (V), Code du travail - art. L3142-82 (V)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 41

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;

2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur est fixé par décret ;

4° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 26 juin 2014, n° 12/08576
Confirmation

[…] Que M me X soutient que son indemnité de fin de carrière doit être calculée en fonction d'une ancienneté de 11 ans et 6 mois, qu'en application de l'article L 3142-59 du Code du Travail, l'employeur ne pouvait réduire cette ancienneté de 4 années en l'arrêtant au 12 février 2008, date de son arrêt de travail pour maladie, que le délai de prévenance de deux mois est un droit acquis dont l'employeur doit le paiement et que son dernier salaire mensuel doit englober une prime d'ancienneté de 72,75 €, telle que mentionnée sur son bulletin de paie de juillet 2009, et que donc le salaire de base pour la calcul de l'indemnité de fin de carrière est de 3.350 € et non de 2.114,70 €, d'où un rappel de 1.235,35 € ;

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  • Employeur·
  • Mise à pied·
  • Harcèlement·
  • Prévoyance·
  • Salariée·
  • Prime·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Ancienneté·
  • Maladie
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Documents parlementaires35

Le présent amendement vise à permettre aux membres du comité social et économique (CSE) de l'entreprise de disposer des ressources d'expertise nécessaires aux nouvelles consultations en matière environnementale dont ils font l'objet en application de l'article 16 du projet de loi. Il précise à cet effet que le CSE peut recourir à un expert-comptable pour analyser les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise dans le cadre des trois consultations récurrentes prévues par l'article L. 2312-17 du code du travail. Lire la suite…
Cet amendement renomme la base de données économiques et sociales (BDES), support principal d'information mis à disposition par l'employeur dans le cadre des consultations du CSE, en « base de données économiques, sociales et environnementales ». Ce changement d'appellation permet de consacrer le rôle de cette base de données en matière d'information sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. De plus, les dispositions législatives précisant les principales informations que doit contenir de cette base sont complétées afin que soit mentionnée explicitement … Lire la suite…
Amendement CS1974 de Mme Chantal Jourdan. Mme Chantal Jourdan. Selon l'OIT, d'ici à 2030, 2,2 % du total des heures travaillées dans le monde pourraient être perdues en raison des températures élevées. Nous proposons que la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers ne se tienne plus tous les trois ans, mais tous les deux ans, et qu'elle analyse les conséquences potentielles du changement climatique sur l'emploi au sein de l'entreprise. Mme Cendra Motin, rapporteure. Ce projet de loi n'a pas pour objet de changer les seuils – ils ont … Lire la suite…
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