Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-section 8 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
Article L3142-62 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Les dispositions de l'article L. 3142-61 ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à l'article L. 3142-60 a été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans.
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est élu dans l'autre de ces deux assemblées.
A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter sa réembauche dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Commentaires • 4
Décisions • 3
[…] En mentionnant spécifiquement les mandats parlementaires, les articles L. 3142-56, L. 3142-61 et L.3142-62 du code du travail, et L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales n'ont pas entendu exclure les autres mandats. […]
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Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, […] soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. […] bénéficient, s'il sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. […] L'application de L'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 30 septembre 2014, n° 1202110
[…] Z-A en disponibilité ; que sur recours gracieux cet arrêté a été implicitement confirmé ; qu'il est entaché d'illégalité par méconnaissance des articles 67 et 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que l'article 72 ouvre au fonctionnaire mis en disponibilité de droit, un droit à réintégration dans les conditions prévues aux 1 er , 2 e et 3 e alinéa de l'article 67 ou un droit à maintien en surnombre pendant un an, puis à être pris en charge dans les conditions de l'article 97 de cette loi ; que cet arrêté contrevient de même aux articles L. 3142-61 et L. 3142-62 du code du travail, également applicables aux fonctionnaires des collectivités territoriales ;
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