Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 5 : Congé de représentation / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3142-63 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 15
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé.
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.