Article L3142-65 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 122-24-9, alinéa 1 du Code du travail, Code du travail - art. L122-22 (AbD)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-89 (M), Code du travail - art. L3142-75 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque le contrat de travail est rompu pour une autre cause légitime par l'une des parties, la rupture du contrat ne peut être notifiée ni prendre effet pendant la période passée au service national.
Ces dispositions ne sont pas applicables si l'objet pour lequel le contrat de travail a été conclu arrive à échéance pendant cette période.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 17 février 2017

330 Le congé de représentation est prévu par les dispositions codifiées de l'article L. 3142-60 du code du travail à l'article L. 3142-65 du code du travail. Ainsi, un salarié membre d'une association 230 Les droits des concierges en matière de congés annuels ainsi que la nature des indemnités qui leur sont versées à cette occasion sont définis de l'article L. 7213-1 du code du travail à l'article L. 7213-7 du code du travail. […] Indemnités servies durant les congés-formation 130

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.835, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 3142-65 et L. 3142-66 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article D. 3142-38 du même code, dans sa version antérieure au décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 :

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Absence·
  • Réserve·
  • Travail·
  • Militaire·
  • Avenant·
  • Licenciement·
  • Participation·
  • Commission

2Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2013, n° 11/04554
Confirmation

[…] Elle fait valoir qu'en application des articles L.3142-65 et L.3142-66 du code du travail, le salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle doit recueillir l'accord de l'employeur avec un préavis d'un mois pour pouvoir bénéficier d'une autorisation d'absence de plus de cinq jours.

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  • Stage·
  • Absence·
  • Employeur·
  • Refus·
  • Salarié·
  • Autorisation·
  • Travail·
  • Congé·
  • Licenciement·
  • Réserve

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 21 mars 2011, n° 10/02070 10/02072
Confirmation

[…] Tel n'est pas le cas au vu des dispositions de l'article L.3142-65 du Code du Travail : […]

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  • Clerc·
  • Coefficient·
  • Titre·
  • Prime d'ancienneté·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Constat·
  • Congés payés·
  • Ancienneté·
  • Frais de déplacement
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