Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national / Paragraphe 1 : Réserve opérationnelle
Article L3142-66 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Au-delà de cette durée, le réserviste requiert l'accord de son employeur avec un préavis d'un mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.
Lorsque les circonstances l'exigent, le délai de préavis peut, sur arrêté du ministre chargé des armées, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue à l'article 8 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] pris de ce que M. [W] aurait "indiqué [lors de l'entretien préalable] avoir eu connaissance de la convocation de M. [Z] pour la période concernée plus d'un mois avant le début de celle-ci et n'avoir pas notifié son refus dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a été prévenu", dont il ne résulte pas que M. [Z] aurait formulé par écrit une demande d'autorisation d'absence, ni la date de réception de celle-ci par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3142-66, L. 3142-70 et D. 3142-38 du code du travail. »
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[…] Elle fait valoir qu'en application des articles L.3142-65 et L.3142-66 du code du travail, le salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle doit recueillir l'accord de l'employeur avec un préavis d'un mois pour pouvoir bénéficier d'une autorisation d'absence de plus de cinq jours.
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3. Cour d'appel de Pau, 27 octobre 2008, n° 07/02680
[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 3142-66 du Code du travail (alinéa 2) une demande d'autorisation d'absence du 9 mai au 26 mai 2006 était présentée au responsable de service qui ne le signait pas.
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