Article L3142-66 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-56 (T), Code du travail - art. L122-23 (M), Code du travail - art. L122-24-9 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-90 (M), Code du travail - art. L3142-76 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Le réserviste salarié souhaitant bénéficier de l'autorisation d'absence au titre de la réserve opérationnelle présente sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.
Au-delà de cette durée, le réserviste requiert l'accord de son employeur avec un préavis d'un mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.
Lorsque les circonstances l'exigent, le délai de préavis peut, sur arrêté du ministre chargé des armées, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue à l'article 8 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.835, Inédit
Cassation

[…] pris de ce que M. [W] aurait "indiqué [lors de l'entretien préalable] avoir eu connaissance de la convocation de M. [Z] pour la période concernée plus d'un mois avant le début de celle-ci et n'avoir pas notifié son refus dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a été prévenu", dont il ne résulte pas que M. [Z] aurait formulé par écrit une demande d'autorisation d'absence, ni la date de réception de celle-ci par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3142-66, L. 3142-70 et D. 3142-38 du code du travail. »

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Absence·
  • Réserve·
  • Travail·
  • Militaire·
  • Avenant·
  • Licenciement·
  • Participation·
  • Commission

2Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2013, n° 11/04554
Confirmation

[…] Elle fait valoir qu'en application des articles L.3142-65 et L.3142-66 du code du travail, le salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle doit recueillir l'accord de l'employeur avec un préavis d'un mois pour pouvoir bénéficier d'une autorisation d'absence de plus de cinq jours.

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  • Stage·
  • Absence·
  • Employeur·
  • Refus·
  • Salarié·
  • Autorisation·
  • Travail·
  • Congé·
  • Licenciement·
  • Réserve

3Cour d'appel de Pau, 27 octobre 2008, n° 07/02680
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 3142-66 du Code du travail (alinéa 2) une demande d'autorisation d'absence du 9 mai au 26 mai 2006 était présentée au responsable de service qui ne le signait pas.

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  • Militaire·
  • Associations·
  • Bâtiment·
  • Employeur·
  • Avertissement·
  • Village·
  • Armée·
  • Travail·
  • International·
  • Salarié
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