Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 6 : Congé de solidarité internationale / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3142-70 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
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[…] pris de ce que M. [W] aurait "indiqué [lors de l'entretien préalable] avoir eu connaissance de la convocation de M. [Z] pour la période concernée plus d'un mois avant le début de celle-ci et n'avoir pas notifié son refus dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a été prévenu", dont il ne résulte pas que M. [Z] aurait formulé par écrit une demande d'autorisation d'absence, ni la date de réception de celle-ci par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3142-66, L. 3142-70 et D. 3142-38 du code du travail. »
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2. Cour d'appel de Pau, 27 octobre 2008, n° 07/02680
[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 3142-66 du Code du travail (alinéa 2) une demande d'autorisation d'absence du 9 mai au 26 mai 2006 était présentée au responsable de service qui ne le signait pas. Pour autant le refus de l'employeur n'obéissait pas aux conditions de forme requises par l'article L. 3142-70 du Code de travail.
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