Article L3142-71 du Code du travail

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Le contrat de travail d'un salarié appelé au service national en application du livre II du code du service national est suspendu pendant toute la durée du service national actif.
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié désirant reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en avertit son ancien employeur.
La réintégration dans l'entreprise est de droit.
Le salarié réintégré bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 22 octobre 2015, n° 1103848
Rejet

[…] M. X soutient : — que la décision est entachée d'une erreur de fait car l'administration n'a pas pris en compte sa reprise effective au 1 er décembre 1972, dès la fin de son service militaire. — que la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 3142-71 du code du travail. — que la décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations aves les administrations. Par mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2011 et un mémoire complémentaire du 20 janvier 2012, le ministre de la défense et des anciens combattants demande le rejet de la requête.

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