Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national / Paragraphe 2 : Service national
Article L3142-71 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié désirant reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en avertit son ancien employeur.
La réintégration dans l'entreprise est de droit.
Le salarié réintégré bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 22 octobre 2015, n° 1103848
[…] M. X soutient : — que la décision est entachée d'une erreur de fait car l'administration n'a pas pris en compte sa reprise effective au 1 er décembre 1972, dès la fin de son service militaire. — que la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 3142-71 du code du travail. — que la décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations aves les administrations. Par mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2011 et un mémoire complémentaire du 20 janvier 2012, le ministre de la défense et des anciens combattants demande le rejet de la requête.
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