Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 6 : Congé de solidarité internationale / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3142-71 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 22 octobre 2015, n° 1103848
[…] M. X soutient : — que la décision est entachée d'une erreur de fait car l'administration n'a pas pris en compte sa reprise effective au 1 er décembre 1972, dès la fin de son service militaire. — que la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 3142-71 du code du travail. — que la décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations aves les administrations. Par mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2011 et un mémoire complémentaire du 20 janvier 2012, le ministre de la défense et des anciens combattants demande le rejet de la requête.
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