Article L3142-72 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 122-20 du Code du travail, Code du travail - art. L122-32-14 (AbD), Code du travail - art. L3142-62 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-82 (M), Code du travail - art. L3142-96 (V), Code du travail - art. L3142-82 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le salarié informe son employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel fait l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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