Article L3142-73 du Code du travail

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-67, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :


1° La durée maximale du congé ;


2° L'ancienneté requise pour bénéficier de ce congé ;


3° En fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale ;


4° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur ;


5° Les mesures permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d'accompagnement du salarié à son retour.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires3


M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 15 mars 2011

Le code du travail ne prévoit pas d'autorisation d'absence spécifique pour aller donner son sang, contrairement à d'autres démarches ayant un caractère obligatoire : examens médicaux obligatoires (art. R. 4624-28 du code du travail), examens médicaux obligatoires prévus par le code de la santé publique pour les salariées enceintes (art. L. 1225-16 du code du travail), journée d'appel de préparation à la défense (art. L. 3142-73), cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française (art. L. 3142-116), etc.

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M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 8 février 2011

Le code du travail ne prévoit pas d'autorisation d'absence spécifique pour aller donner son sang, contrairement à d'autres démarches ayant un caractère obligatoire : examens médicaux obligatoires (art. R. 4624-28 du code du travail), examens médicaux obligatoires prévus par le code de la santé publique pour les salariées enceintes (art. L. 1225-16 du code du travail), journée d'appel de préparation à la défense (art. L. 3142-73), cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française (art. L. 3142-116), etc.

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M. Raison Michel · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

Le code du travail ne prévoit pas d'autorisation d'absence spécifique pour aller donner son sang, contrairement à d'autres démarches ayant un caractère obligatoire : examens médicaux obligatoires (art. R. 4624-28 du code du travail), examens médicaux obligatoires prévus par le code de la santé publique pour les salariées enceintes (art. L. 1225-16 du code du travail), journée d'appel de préparation à la défense (art. L. 3142-73), cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française (art. L. 3142-116), etc.

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