Article L3142-74 du Code du travail

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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-32-16 (AbD), Code du travail - art. L3142-64 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-98 (V), Code du travail - art. L3142-84 (M), Code du travail - art. L3142-84 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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