Code du travail
Article L3142-74 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
>
Version01/05/2008
>
Version10/08/2016
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
Commentaires • 2
1. Les absences du salarié pour activités judiciaires, politiques ou civiquesAccès limité
www.legisocial.fr · 6 décembre 2017
LégiSocial
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.