Article L3142-74 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 122-21 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-64 (T), Code du travail - art. L122-32-16 (AbD)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-84 (M), Code du travail - art. L3142-98 (V), Code du travail - art. L3142-84 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié au motif que lui-même ou le salarié se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations du premier alinéa, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à ces obligations.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016

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