Article L3142-75 du Code du travail

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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-65 (T), Code du travail - art. L122-32-16 (AbD)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-85 (V), Code du travail - art. L3142-85 (M), Code du travail - art. L3142-99 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Lorsque le contrat de travail est rompu pour une autre cause légitime par l'une des parties, la rupture du contrat ne peut être notifiée ni prendre effet pendant la période passée au service national.
Ces dispositions ne sont pas applicables si l'objet pour lequel le contrat de travail a été conclu arrive à échéance pendant cette période.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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