Article L3142-77 du Code du travail

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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-67 (T), Code du travail - art. L122-32-16-1 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-87 (M), Code du travail - art. L3142-87 (V), Code du travail - art. L3142-101 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-75, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche déterminent la durée de ce congé.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2008, n° 07/11758
Confirmation

[…] Cette demande est dépourvue de fondement sur la base entreprise de l'article L.3142-77 (lire L.1226-4) du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Contrats·
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