Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 7 : Congé pour acquisition de la nationalité / Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Article L3142-77 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/05/2008
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Version10/08/2016
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-75, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche déterminent la durée de ce congé.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2008, n° 07/11758
Confirmation
[…] Cette demande est dépourvue de fondement sur la base entreprise de l'article L.3142-77 (lire L.1226-4) du code du travail ; […]
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