Code du travail
Article L3142-80 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.
Commentaires • 4
Modalités d'application La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d'un an et peut être prolongée d'un an au plus (article L. 3142-80 du Code du travail). Le salarié peut donc solliciter un congé ou une période de travail à temps partiel d'une durée inférieure à un an. En cas de travail à temps partiel, il est nécessaire de conclure un avenant au contrat de travail du salarié, fixant la nouvelle durée du travail (article L. 3142-87 du Code du travail). La rémunération du salarié sera donc logiquement proratisée. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article L. 3142-79 du code du travail : " L'employeur laisse au salarié, candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables. / Le même droit est accordé, […] / 2° Au conseil municipal dans une commune d'au moins 1 000 habitants ; / 3° Au conseil départemental ou au conseil régional ; / 4° A l'Assemblée de Corse « . Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par l'article L. 3142-80 du même code qui dispose : » Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-79, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. […]
Lire la suite…- Circulaire·
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[…] Mais attendu que, selon l'article L. 122-32-12 (recodifié sous les numéros L. 3142-78, L. 3142-79 et L. 3142-80) du code du travail, le salarié qui crée une entreprise a droit soit à un congé pendant lequel son contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel ; qu'il résulte des articles L. 122-32-23 (recodifié sous les numéros L. 3142-97, […]
Lire la suite…- Temps partiel refusé mais congé à temps plein accordé·
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3. Tribunal de commerce de Lille, 14 mai 2014, n° 2014008745
[…] Toutefois, na sont pas prises en compte les périodes de suspansion du contrat da travail donnant lieu à l'axarcice d'une activité professionnelle exclus du chemp d'application du régime, à l'exception de calles exercées dans le cadre des articles L. 3142-76 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.
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