Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-section 10 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique / Paragraphe 1 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
Article L3142-81 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Ce droit ne peut être exercé moins de trois ans après la précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.
Commentaires • 7
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 13-27.313, Publié au bulletin
[…] commandant de bord à la compagnie Corsair, qui, en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction alors applicable, ne pouvait plus exercer l'activité professionnelle de pilote ou de co-pilote dans le transport aérien public à compter du 12 octobre 2007, jour de son soixantième anniversaire, […] que d'autre part, l'article R. 426-15-4 de ce code précise que la jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant ; qu'il résulte de l'article L. 3142-81 aujourd'hui L. 3142-91 du code du travail que le salarié peut bénéficier d'un congé sabbatique d'une durée maximale de 11 mois pendant lequel son contrat de travail est suspendu ; […]
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