Article L3142-82 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-32-18 (M), Code du travail - art. L3142-59 (T), Code du travail - art. L122-32-18 (AbD), Code du travail - art. L3142-72 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-92 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires7


Me Daniel Mingaud · consultation.avocat.fr · 8 juin 2022

[…] et qu'elles soient proportionnées au but recherché. […] Pour encourager un engagement politique toujours plus en recul, le code du travail prévoit (articles L 3142-79 à L 3142-82) que ces absences (non rémunérées) ouvrent droit à congés payés ainsi qu'aux droits liés à l'ancienneté, à la différence d'un congé sans solde. […] id=CTRA135439" target="_blank">article L 3142-83 du code du travail).

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Open Lefebvre Dalloz · 20 avril 2022
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Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, 29 novembre 2016, n° 15/02453
Infirmation

[…] La demande exprimée par l'appelant précisant la date de début et l'amplitude de la réduction souhaitée ainsi que la durée de cette réduction répond aux exigences de l'article L.3142-82 du code du travail et l'employeur a différé le début de la période à temps partiel de six mois conformément à la possibilité que lui ouvrent les dispositions de l'article

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  • Prime·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Licenciement économique·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Temps partiel·
  • Rappel de salaire·
  • Résultat

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 16 mars 2018, n° 16/09025
Confirmation

[…] Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société d'agence et de diffusion ( SAD ) demande de : Vu les articles L. 3142-78, l,3142-82, ; L3142-84, L. 3142-8 et D. 3142-45 du Code du travail Vu les articles L, 2134-1, L.1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et R. 1234-9 du Code du travail Vu les articles 1612, 1613, 1704, 1147, 1315 du Code civil

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  • Congé·
  • Création d'entreprise·
  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Départ volontaire·
  • Faute grave·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Contrats
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