Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-section 10 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique / Paragraphe 1 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
Article L3142-84 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
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[…] Vu l'article L. 3142-84 du code du travail dans sa rédaction applicable ; […]
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[…] Aux termes de l'article L.3142-84 alinéa 2 du code du travail « le salarié ne peut invoquer aucun droit à être remployé avant l'expiration du congé ». […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 10 janvier 2013, n° 11/01992
[…] Considérant en conséquence que la précipitation avec laquelle M. Y Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le seul jour où tous les membres de la direction de l'entreprise étaient absents et ne pouvaient lui fournir les premières directives en vue de la reprise de ses fonctions, interdit toute démonstration d'un manquement de la société Pomona à satisfaire à son obligation de lui confier de nouvelles missions ou des missions similaires conformément aux prescriptions de réintégration après un congé pour création d'entreprise prévues par l'article L.3142-84 du code du travail ;
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[…] Une fois réintégré, le salarié bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. […] id=CTRA135441" target="_blank">article L 3142-84 du code du travail).
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