Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 8 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
Article L3142-84 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat.
Il bénéficie, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
Commentaires • 18
L 3142-79 à L 3142-82). Sur demande du salarié, ses absences peuvent être imputées sur les droits à congés payés qu'il a acquis à la date du premier tour de scrutin – cette année, le 12 juin 2022. À défaut, elles ne sont pas rémunérées mais donnent lieu à récupération, en accord avec l'employeur (C. trav. art. L 3142-81). […] L 3142-84). […] Bien que l'article L 3142-85 du Code du travail ne le prévoie pas expressément, il s'en déduit que le contrat de travail du salarié dont le mandat est renouvelé peut être rompu.
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Vu l'article L. 3142-84 du code du travail dans sa rédaction applicable ; […]
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[…] Considérant en conséquence que la précipitation avec laquelle M. Y Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le seul jour où tous les membres de la direction de l'entreprise étaient absents et ne pouvaient lui fournir les premières directives en vue de la reprise de ses fonctions, interdit toute démonstration d'un manquement de la société Pomona à satisfaire à son obligation de lui confier de nouvelles missions ou des missions similaires conformément aux prescriptions de réintégration après un congé pour création d'entreprise prévues par l'article L.3142-84 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 décembre 2020, n° 18/04660
[…] En l'espèce, M. X devait reprendre son emploi à l'issue de son congé pour création d'entreprise le 20 juin 2016. Aux termes de l'article L. 3142-84 du code du travail dans sa version alors applicable, à l'issue du congé pour création d'entreprise, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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[…] Une fois réintégré, le salarié bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. […] id=CTRA135441" target="_blank">article L 3142-84 du code du travail).
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