Article L3142-84 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-74 (T), Code du travail - art. L3142-61 (T), Code du travail - art. L122-32-20 (M), Code du travail - art. L122-32-20 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-94 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

A l'expiration de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi.
Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat.
Il bénéficie, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
4 textes citent l'article

Commentaires18


Me Daniel Mingaud · consultation.avocat.fr · 8 juin 2022

[…] Une fois réintégré, le salarié bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. […] id=CTRA135441" target="_blank">article L 3142-84 du code du travail).

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Open Lefebvre Dalloz · 7 juin 2022

Open Lefebvre Dalloz · 20 avril 2022
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Décisions42


1Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.949, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 3142-84 du code du travail dans sa rédaction applicable ; […]

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  • Salariée·
  • Poste·
  • Emploi·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Création d'entreprise·
  • Reclassement·
  • Création·
  • Code du travail·
  • Convention collective

2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 10 janvier 2013, n° 11/01992
Confirmation

[…] Considérant en conséquence que la précipitation avec laquelle M. Y Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le seul jour où tous les membres de la direction de l'entreprise étaient absents et ne pouvaient lui fournir les premières directives en vue de la reprise de ses fonctions, interdit toute démonstration d'un manquement de la société Pomona à satisfaire à son obligation de lui confier de nouvelles missions ou des missions similaires conformément aux prescriptions de réintégration après un congé pour création d'entreprise prévues par l'article L.3142-84 du code du travail ;

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  • Poste de travail·
  • Entreprise·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Siège·
  • Réintégration·
  • Congé·
  • Mission·
  • Licenciement

3Cour d'appel de Versailles, 15 mars 2016, n° 15/00686
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.3142-84 alinéa 2 du code du travail « le salarié ne peut invoquer aucun droit à être remployé avant l'expiration du congé ». […]

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  • Sociétés·
  • Congé·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Courrier
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