Article L3142-85 du Code du travail

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Les dispositions de l'article L. 3142-84 ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à l'article L. 3142-83 a été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans.


Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est élu dans l'autre de ces deux assemblées.


A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter sa réembauche dans des conditions déterminées par voie réglementaire.


Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires13

juritravail.com · 27 juillet 2024

Ce que dit la loi La loi prévoit que chacune des parties liées par un CDI (l'employeur et le salarié) peut mettre fin à son engagement (Article L1231-1 du Code du travail). […] le salarié qui démissionne pour élever un enfant à l'issue du congé de maternité ou d'adoption ou, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant (article L1225–66 Code du travail) ; le salarié à l'issu d'un congé pour création d'entreprise (article L3142-85 du code du travail) ; et le salarié journaliste faisant jouer sa clause de conscience (article L7112-5 du code du travail).

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Décisions5

[…] Que les dispositions de l'article L. 3142-85 du code du travail prévoient qu'à l'issue d'un congé pour création d'entreprise, le salarié doit informer son employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trois mois précédent la fin du congé pour la création d'entreprise ;

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[…] Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.3142-84, L.3142-85 et R.3142-45 du code du travail, à l'issue du congé pour création ou reprise d'entreprise, le salarié doit informer l'employeur de son intention, trois mois au moins avant la fin de son congé, soit de rompre son contrat de travail, soit d'être réemployé et il retrouve alors son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. […] S'agissant enfin de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, il y a lieu de rappeler que par application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, elle ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et Monsieur C X sera débouté de sa demande de ce chef.

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[…] * 100.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, […] L'article L.3142-85 du code du travail dispose qu'à l'issue de congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente…'.

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