Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-section 10 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique / Paragraphe 1 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
Article L3142-85 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Les conditions de la rupture sont celles prévues par le contrat de travail, à l'exception de celles relatives au préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de payer une indemnité de rupture.
Commentaires • 7
Décisions • 4
[…] Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier
Lire la suite…- Ascenseur·
- Licenciement·
- Statut protecteur·
- Mandat·
- Sociétés·
- Travail·
- Salarié protégé·
- Titre·
- Maire·
- Salaire
[…] Que les dispositions de l'article L. 3142-85 du code du travail prévoient qu'à l'issue d'un congé pour création d'entreprise, le salarié doit informer son employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trois mois précédent la fin du congé pour la création d'entreprise ;
Lire la suite…- Congé·
- Licenciement·
- Poste de travail·
- Création d'entreprise·
- Employeur·
- Arbitre·
- Société anonyme·
- Salarié·
- Faute grave·
- Absence
3. Cour d'appel de Metz, 9 septembre 2014, n° 14/00813
[…] Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.3142-84, L.3142-85 et R.3142-45 du code du travail, à l'issue du congé pour création ou reprise d'entreprise, le salarié doit informer l'employeur de son intention, trois mois au moins avant la fin de son congé, soit de rompre son contrat de travail, soit d'être réemployé et il retrouve alors son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Lire la suite…- Crédit·
- Licenciement·
- Démission·
- Réintégration·
- Congé·
- Employeur·
- Titre·
- Indemnité compensatrice·
- Entreprise·
- Travail