Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 8 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
Article L3142-85 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Les dispositions de l'article L. 3142-84 ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à l'article L. 3142-83 a été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans.
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est élu dans l'autre de ces deux assemblées.
A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter sa réembauche dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Commentaires • 7
Décisions • 4
[…] Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier
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[…] Que les dispositions de l'article L. 3142-85 du code du travail prévoient qu'à l'issue d'un congé pour création d'entreprise, le salarié doit informer son employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trois mois précédent la fin du congé pour la création d'entreprise ;
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3. Cour d'appel de Metz, 9 septembre 2014, n° 14/00813
[…] Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.3142-84, L.3142-85 et R.3142-45 du code du travail, à l'issue du congé pour création ou reprise d'entreprise, le salarié doit informer l'employeur de son intention, trois mois au moins avant la fin de son congé, soit de rompre son contrat de travail, soit d'être réemployé et il retrouve alors son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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