Article L3142-85 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-32-21 (M), Code du travail - art. L3142-62 (T), Code du travail - art. L3142-75 (T), Code du travail - art. L122-32-21 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-95 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Les dispositions de l'article L. 3142-84 ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à l'article L. 3142-83 a été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans.


Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est élu dans l'autre de ces deux assemblées.


A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter sa réembauche dans des conditions déterminées par voie réglementaire.


Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Open Lefebvre Dalloz · 7 juin 2022
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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 25 novembre 2021, n° 20/01135
Infirmation partielle

[…] Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier

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  • Ascenseur·
  • Licenciement·
  • Statut protecteur·
  • Mandat·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Salarié protégé·
  • Titre·
  • Maire·
  • Salaire

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 20 décembre 2017, n° 16/00322
Infirmation partielle

[…] Que les dispositions de l'article L. 3142-85 du code du travail prévoient qu'à l'issue d'un congé pour création d'entreprise, le salarié doit informer son employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trois mois précédent la fin du congé pour la création d'entreprise ;

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  • Congé·
  • Licenciement·
  • Poste de travail·
  • Création d'entreprise·
  • Employeur·
  • Arbitre·
  • Société anonyme·
  • Salarié·
  • Faute grave·
  • Absence

3Cour d'appel de Metz, 9 septembre 2014, n° 14/00813
Infirmation

[…] Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.3142-84, L.3142-85 et R.3142-45 du code du travail, à l'issue du congé pour création ou reprise d'entreprise, le salarié doit informer l'employeur de son intention, trois mois au moins avant la fin de son congé, soit de rompre son contrat de travail, soit d'être réemployé et il retrouve alors son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

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  • Crédit·
  • Licenciement·
  • Démission·
  • Réintégration·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Indemnité compensatrice·
  • Entreprise·
  • Travail
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