Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-section 10 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique / Paragraphe 1 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
Article L3142-89 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Dans les entreprises d'au moins deux cents salariés, l'employeur peut différer la signature du ou des avenants aux contrats de travail, si le pourcentage de salariés de l'entreprise passant simultanément à temps partiel au titre du présent paragraphe dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.
Commentaires • 7
L'article L. 3142-89 du Code du travail prévoit que le salarié dispose d'une autorisation légale d'absence de 8 jours par année civile pour exercer ses activités militaires en lieu et place de son emploi habituel. Ce texte s'applique uniformément aux différents corps de réserves : il concerne tant les effectifs de réserve de l'armée (terre, air, marine), que de la gendarmerie ou la police nationale. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 3142-89 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve.
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2. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 mars 2023, n° 19/06003
[…] Il ressort des pièces versées aux débats que l'ancien employeur de M. [O] s'était engagé par attestation du 9 avril 2004, à éviter les discriminations des salariés réservistes amenés à s'absenter, notamment en matière d'avancement ou de salaire, sans toutefois préciser s'engager sur le maintien du salaire pendant une durée supérieure aux dispositions légales prévues par l'article L. 3142-89 du code du travail. […]
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