Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national / Paragraphe 1 : Réserve opérationnelle
Article L3142-90 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Au-delà de cette durée, le réserviste requiert l'accord de son employeur avec un préavis d'un mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.
Lorsque les circonstances l'exigent, le délai de préavis peut, sur arrêté du ministre chargé des armées, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue à l'article 8 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
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[…] Aux termes de l'article L. 3142-89 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. Selon l'article L. 3142-90 du même code, applicable aux faits de l'espèce, le réserviste salarié souhaitant bénéficier de l'autorisation d'absence au titre de la réserve opérationnelle présente sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.
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[…] La demande de passage à temps partiel présentée par monsieur X s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3142-78 à L.3142-90 du code du travail relatives au congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.389, Inédit
[…] Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; […] qu'en effet, dans ses conclusions elle vise tout à la fois, les articles L.3142-84 à L.3142-86 relatifs au congé pour la création ou la reprise d'entreprise et aussi les articles L3142-90 et L.3142-95 relatifs au congé sabbatique ; que pourtant, page 5 de ses conclusions déjà évoquée supra, M me Lara X… a choisi le fondement juridique du congé sabbatique en se référant à l'article L3142-95 du code du travail ; qu'à défaut pour M me Lara X… de rapporter la preuve de la création ou de la reprise d'une entreprise, […]
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