Article L3142-92 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/05/2008
>
Version10/08/2016
>
Version03/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-68 (T), Code du travail - art. L122-32-25 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-102 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de renonciation au congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou au congé sabbatique, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions de l'article L. 3142-90 sont ajoutés aux congés payés annuels dus en application des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants.
Les congés payés reportés sont ajoutés aux congés payés annuels, par fraction de six jours, et jusqu'à épuisement, chaque année à compter de la renonciation.
Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre de l'article L. 3142-90 est exclu.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Le Petit Juriste · 21 avril 2019

[…] La loi du 13 juillet 2018 a introduit une nouveauté à l'article L. 3142-94 du Code du travail en offrant la possibilité pour tout salarié, avec l'accord de son employeur, de renoncer de manière anonyme et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos au bénéfice d'un collègue réserviste. Seuls peuvent être cédés les jours excédant la période annuelle minimale de repos de 24 jours. […] Maxime DRUON Master 2 Droit des affaires / DJCE de Poitiers (1) Article L. 3142-92 du Code du travail (2) Articles L. 2171-1 et suivants et R. 2171-1 à R. 2171-4 du Code de la défense

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 8 octobre 2013, n° 11/11964
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Cette demande de mise en congé sabbatique, qui est un droit du salarié, a été exercée dans les conditions des articles L 3142-92 et suivants du code du travail, avant la notification du licenciement et a été admise par Air France dans son principe mais limitée abusivement au 31 août 2009 ;

 Lire la suite…
  • Air·
  • Congé sabbatique·
  • Réintégration·
  • Reclassement·
  • Rupture·
  • Licenciement nul·
  • Aviation·
  • Contrat de travail·
  • Intérêt légal·
  • Condition

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 27 mars 2012, n° 09/08467
Infirmation

[…] Qu'aux termes de l'article L.3142-92 du Code du Travail, à l'issue d'un tel congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; […]

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Poste·
  • Congé sabbatique·
  • Harcèlement·
  • Courrier·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Marketing·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2008, n° 07/01639
Infirmation

[…] En effet, en application de l'article IX-1 de la Convention Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, qui s'applique à l'Association, « le personnel ayant 1 an de présence a droit à un congé annuel de 5 semaines ». […] Elle ne pouvait davantage bénéficier d'un congé sabbatique lequel suppose, aux termes de l'article L 3142-92 du Code du Travail, une ancienneté minimale de 36 mois, ainsi que 6 années d'activité professionnelle. […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Lettre·
  • Salariée·
  • Congé sans solde·
  • Froment·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Absence·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).