Code du travail
Article L3142-92 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les congés payés reportés sont ajoutés aux congés payés annuels, par fraction de six jours, et jusqu'à épuisement, chaque année à compter de la renonciation.
Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre de l'article L. 3142-90 est exclu.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Cette demande de mise en congé sabbatique, qui est un droit du salarié, a été exercée dans les conditions des articles L 3142-92 et suivants du code du travail, avant la notification du licenciement et a été admise par Air France dans son principe mais limitée abusivement au 31 août 2009 ;
Lire la suite…- Air·
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[…] Qu'aux termes de l'article L.3142-92 du Code du Travail, à l'issue d'un tel congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2008, n° 07/01639
[…] En effet, en application de l'article IX-1 de la Convention Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, qui s'applique à l'Association, « le personnel ayant 1 an de présence a droit à un congé annuel de 5 semaines ». […] Elle ne pouvait davantage bénéficier d'un congé sabbatique lequel suppose, aux termes de l'article L 3142-92 du Code du Travail, une ancienneté minimale de 36 mois, ainsi que 6 années d'activité professionnelle. […]
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[…] La loi du 13 juillet 2018 a introduit une nouveauté à l'article L. 3142-94 du Code du travail en offrant la possibilité pour tout salarié, avec l'accord de son employeur, de renoncer de manière anonyme et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos au bénéfice d'un collègue réserviste. Seuls peuvent être cédés les jours excédant la période annuelle minimale de repos de 24 jours. […] Maxime DRUON Master 2 Droit des affaires / DJCE de Poitiers (1) Article L. 3142-92 du Code du travail (2) Articles L. 2171-1 et suivants et R. 2171-1 à R. 2171-4 du Code de la défense
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