Article L3142-95 du Code du travail

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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-71 (T), Code du travail - art. L122-32-26 (AbD), Code du travail - art. L122-32-26 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-105 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Le contrat de travail d'un salarié appelé au service national en application du livre II du code du service national est suspendu pendant toute la durée du service national actif.
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié désirant reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en avertit son ancien employeur.
La réintégration dans l'entreprise est de droit.
Le salarié réintégré bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires6


Village Justice · 19 juin 2015

Sources : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juin 2015, n°14-12.245, Publié au bulletin Cour d'appel de Versailles, arrêt du 18 décembre 2013 Articles L. 3142-95 ; L. 1232-1 ; L. 1232-2 du code du travail

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Décisions94


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 23 février 2017, n° 15/12995
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite des relations de travail ; […] Considérant qu'il résulte de l'article L3142-95 du code du travail que l'employeur a l'obligation, à l'issue d'un congé sabbatique de permettre au salarié de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;

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  • Air·
  • Poste·
  • Congé sabbatique·
  • Système d'information·
  • Salarié·
  • Démission·
  • Contrat de travail·
  • Préavis·
  • Contrats·
  • Responsable

2Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2012, n° 10/11398
Confirmation

[…] Toutefois, aucun élément ne permettait à M. Z A de supposer que son employeur ne respecterait pas son obligation de le réintégrer dans son précédent emploi ou de lui fournir un emploi similaire à l'issue de son congé sabbatique, conformément aux dispositions de l'article L.3142-95 du code du travail, étant observé, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il était légitime que la société KEOLIS organise son remplacement aux fonctions de directeur d'exploitation de sa filiale à Lyon, «'sauf à considérer que (le poste de direction qu'il occupait) ait été vide de toute substance'».

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  • Congé sabbatique·
  • Faute grave·
  • Sociétés·
  • Licenciement pour faute·
  • Titre·
  • Abandon de poste·
  • Contrat de travail·
  • Faute·
  • Emploi·
  • Lettre

3Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, n° 16-10.116

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu que M. Y… a exercé plusieurs mandats de représentant du personnel depuis 1986, qu'un accord a été signé au sein de l'entreprise CATERPILLAR relatif au statut des représentants du personnel comportant un article 5. 1 intitulé « activité professionnelle et exercice de mandat », […] ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente », Attendu que l'article L. 3142-95 du Code du travail dispose qu'à l'issue du congé sabbatique le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, que la jurisprudence précise que l'emploi similaire doit correspondre aux fonctions effectivement exercées, […]

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  • Salarié·
  • Coefficient·
  • Discrimination·
  • Salaire·
  • Congé sabbatique·
  • Carrière·
  • Comparaison·
  • Rémunération·
  • Travail·
  • Sociétés
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