Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise / Sous-section 1 : Ordre public
Article L3142-116 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
L'employeur informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier.
A défaut de réponse de la part de l'employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 8 juillet 2022, n° 21/00339
[…] de l'article L. 6322-7. […] Si elle ne démontre pas avoir adressé sa réponse par courrier du 30 janvier, en tout état de cause elle a transmis le 7 février un courriel auquel était joint celui-ci, réceptionné dans le délai de 30 jours de la réception de la demande présentée par le salarié à la date du 08 janvier tel que le prévoient les articles L3142-116 et D 3142-65 du code du travail relatifs aux congés pour création d'entreprise.
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