Article L3142-116 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

L'employeur informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier.


A défaut de réponse de la part de l'employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 8 juillet 2022, n° 21/00339
Infirmation partielle

[…] de l'article L. 6322-7. […] Si elle ne démontre pas avoir adressé sa réponse par courrier du 30 janvier, en tout état de cause elle a transmis le 7 février un courriel auquel était joint celui-ci, réceptionné dans le délai de 30 jours de la réception de la demande présentée par le salarié à la date du 08 janvier tel que le prévoient les articles L3142-116 et D 3142-65 du code du travail relatifs aux congés pour création d'entreprise.

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