Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre V : Compte épargne-temps / Chapitre II : Champ de la négociation collective
Article L3152-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11
Commentaires • 6
- à compter de l'imposition des revenus de 2010, des versements du salarié au PERCO effectués dans les conditions prévues à l'article L. 3152-4 du code du travail et à l'article L. 3334-8 du code du travail et exonérés d'impôt sur le revenu en application du b du 18° de l'article 81 du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 92
[…] S'agissant de sa demande de droits acquis au titre du compte épargne temps, il convient de rappeler que le CET est mis en place par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut par accord de branche aux termes de l'article L. 3152-1 du code du travail.
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[…] S'agissant de sa demande de droits acquis au titre du compte épargne temps, il convient de rappeler que le CET est mis en place par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut par accord de branche aux termes de l'article L. 3152-1 du code du travail.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 17 mai 2019, n° 18/11610
[…] S'agissant de sa demande de droits acquis au titre du compte épargne temps, il convient de rappeler que le CET est mis en place par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut par accord de branche aux termes de l'article L. 3152-1 du code du travail.
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Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif permettant au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées (article L3152-1 du Code du travail).
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