Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre V : Compte épargne-temps / Chapitre II : Champ de la négociation collective
Article L3152-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11
Commentaires • 6
Ainsi, l'article L. 3152-2 du Code du travail dispose que la convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions -et limites- le CET peut être alimenté, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur.
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Que son article 4 dispose que : "Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment ses articles L.3151-3 et L.3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de
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[…] Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile et sur le troisième moyen : […] qu'en l'espèce, l'article 5-2 de l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail prévoit que le compte épargne temps peut être alimenté par les congés payés légaux excédant 24 jours ouvrables dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise ; […] sans heurter les dispositions conventionnelles relatives à l'alimentation du compte épargne temps ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3152-2 du Code du travail et 5-2 de l'accord collectif d'entreprise précité.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-10.037, Publié au bulletin
Fait une exacte application de l'article 3.5 de l'accord d'entreprise relatif au compte épargne-temps du 25 juin 2007, modifié le 18 mars 2008, […] ne s'oppose pas à ce que des droits à congés supplémentaires puissent être accordés au salarié dans des conditions fixées par le droit national, tels que l'article L. 3152-2 du code du travail qui ne permet l'affectation au compte épargne-temps que des congés annuels excédant vingt-quatre jours ouvrables et l'article 3.5 de l'accord d'entreprise du 25 juin 2007 qui prévoit la monétisation des jours de congés en excluant ceux épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés
Lire la suite…- Article 3.5·
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