Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre V : Compte épargne-temps / Chapitre III : Dispositions supplétives
Article L3153-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11
A défaut de convention ou d'accord collectif mentionné à l'article L. 3152-3, un dispositif de garantie est mis en place par décret.
Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond mentionné à l'article L. 3152-3, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.
Commentaires • 3
Décisions • 6
[…] L'article L. 3152-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit que 'la convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employuer à un autre', et l'article L. 3153-1, également dans sa version applicable, que 'nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité.'
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[…] Il résulte des articles L.3151-1, L.3152-1 et L.3153-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que le compte épargne-temps est un dispositif qui permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées ; ce dispositif peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche et tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 27 avril 2023, n° 21/10602
[…] C'est en vain que la société se prévaut de la signature par chacun des salariés ayant ouvert un compte épargne temps d'un document indiquant qu'ils ont 'été informés de la mise en place d'un compte épargne temps consécutivement à la publication de la note de service n° '01102011« en date du '01/09/2011 »' dès lors que cette indication ne fait que démontrer que seuls les salariés ayant ouvert un compte attestent avoir été informés de l'existence du compte et qu'elle confirme que l'information n'a pas été individuelle mais collectivement adressée par publication d'une note de service. […] Les dispositions de l'article L.3153-1 du code du travail, […]
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cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006773&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">L. 3151-3, al. 1) passer à temps partiel ; L. 3153-1 et D. 3154-1). Rupture du contrat de travail et CET.
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