Article L3153-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version22/08/2008
>
Version19/12/2008
>
Version08/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L227-1 alinéas 9 et 10, Code du travail - art. L227-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et à l'article L. 3332-27.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008
3 textes citent l'article

Commentaires10


Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail, auprès de l'autorité administrative compétente. […] L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; 9° quater La prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du code du travail ; 9° quinquies (Abrogé) 9° septies (Abrogé)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2016, n° 1307143
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts, […] / a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ; / b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, […] 1 bis et 7 du III du même article ; / e) Des sommes correspondant aux droits visés au dernier alinéa de l'article L. 3153-3 du code du travail » ;

 Lire la suite…
  • Crédit d'impôt·
  • Revenu·
  • Double imposition·
  • Global·
  • Montant·
  • Déficit·
  • Hong kong·
  • Bénéfice·
  • Législation·
  • Émirats arabes unis

2CAA de PARIS, 2ème chambre, 17 mai 2017, 16PA01852, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes des dispositions du IV de l'article 1417 du code général des impôts applicables aux deux années en litige : " 1° Pour l'application du présent article, […] de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; /d) Du montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que du montant des plus-values exonérées en application du 3 du I et des 1,1 bis et 7 du III du même article ; /e) Des sommes correspondant aux droits visés au dernier alinéa de l'article L. 3153-3 du code du travail. » ;

 Lire la suite…
  • Revenu·
  • Impôt·
  • Plus-value·
  • Référence·
  • Finances publiques·
  • Montant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Déficit·
  • Imposition

3Tribunal administratif de Paris, 8 décembre 2014, n° 1405583
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19-04-01-02-03 […] 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 81 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sont affranchis de l'impôt : (…) / 18° (…) b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 3153-3 du code du travail ; (…) » ; que le contribuable ne justifie pas davantage que les sommes en litige auraient été versées pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif ; que le moyen tiré par M. X de la méconnaissance des dispositions du 18° b) de l'article 81 du code susmentionnées doit également être écarté ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Revenu·
  • Justice administrative·
  • Imposition·
  • Heures supplémentaires·
  • Procédures fiscales·
  • Cotisations·
  • Agent public·
  • Non titulaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).