Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre V : Compte épargne-temps / Chapitre IV : Gestion et liquidation
Article L3154-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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Décisions • 107
[…] L'article L. 3151-4 (ancien article L. 3154-1) du code du travail énonce que les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8, soit la prise en charge des créances par l'AGS de toutes sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les limites fixées par la loi et de toute créance résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement de cession.
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[…] L'article L. 3151-4 (ancien article L. 3154-1) du code du travail énonce que les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8, soit la prise en charge des créances par l'AGS de toutes sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les limites fixées par la loi et de toute créance résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement de cession.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 12 avril 2018, n° 16/04159
[…] Selon l'ancien article L3154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8. […] Or lorsqu'un plan de cession est muet sur le sort des jours épargnés et qu'il n'existe pas de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions du transfert des droits d'un employeur à l'autre, les droits ainsi épargnés par les salariés sont soumis au régime de la rupture du contrat, au sens et dans les conditions de l'article L 3154-3 du code du travail, emportant le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis.
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