Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre V : Compte épargne-temps / Chapitre IV : Gestion et liquidation
Article L3154-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette indemnité est également versée lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, un montant déterminé par décret. Toutefois, cette indemnité n'est pas versée lorsque la convention ou l'accord collectif de travail a établi, pour les comptes excédant ce montant, un dispositif d'assurance ou de garantie répondant à des prescriptions fixées par décret. Le montant précité ne peut excéder le plus élevé de ceux déterminés en application de l'article L. 3253-17.
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[…] Attendu enfin que l'association B C, qui invoque à tort l'article L3154-2 du code du travail relatif à la garantie des droits, est mal fondée à contester la liquidation réclamée par X Y alors que celle-ci est prévue tant par l'article L3154-3 de ce code que par l'article 22 de l'accord de branche, et que, X Y n'ayant pu bénéficier des jours de repos accordés par l'association B C avant la rupture du contrat de travail, l'employeur ne peut se prévaloir de sa carence dans l'organisation du travail pour s'opposer à la compensation financière réclamée par la salariée ;
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[…] L'AGS CGEA d'Annecy a régulièrement relevé appel. Elle sollicite l'infirmation du jugement, le rejet de la demande et sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle rappelle les limites de son intervention et de sa garantie. Elle fait valoir que : — qu'en application de l'article L 3154-2 du code du travail la liquidation d'un compte épargne temps ne peut intervenir qu'en cas de rupture du contrat de travail ; — qu'en l'espèce, le contrat de travail s'est poursuivi avec le repreneur ; — que celui-ci s'est engagé à reprendre 25 jours de congés annuels ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, 23 novembre 2009, n° 09/00240
[…] L'AGS CGEA d'Annecy a régulièrement relevé appel. Elle sollicite l'infirmation du jugement, le rejet de la demande et sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle rappelle les limites de son intervention et de sa garantie. Elle fait valoir que : — qu'en application de l'article L 3154-2 du code du travail, la liquidation d'un compte épargne temps ne peut intervenir qu'en cas de rupture du contrat de travail ; — qu'en l'espèce, le contrat de travail s'est poursuivi avec le repreneur ; — que celui-ci s'est engagé à reprendre 25 jours de congés annuels ;
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