Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre V : Compte épargne-temps / Chapitre IV : Garantie et liquidation des droits
Article L3154-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 27
A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :
1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;
2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret.
Commentaires • 4
Décisions • 121
[…] Sur le fond, elle conclut également à l'infirmation de la décision attaquée concernant l'attribution d'une somme au titre du compte épargne temps (ou CET), l'accord d'entreprise de la société SECOMAT en date du 7 juin 2000 relatif à la mise en place du CET n'ayant rien prévu en cas de transfert de salariés, et le jugement de cession du 28 janvier 2016 de la société SECOMAT rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence comprenant la reprise de 239 salariés dont l'intimé, ayant exclu la reprise des CET, ce transfert ne pouvant s'analyser pour M. X comme une rupture de son contrat de travail telle que prévue dans l'article L. 3154 -3 du code du travail.
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[…] L'article L. 3154-3 du code du travail précise qu'à défaut de convention prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 17 mai 2019, n° 18/12290
[…] Sur le fond, elle conclut également à l'infirmation de la décision attaquée concernant l'attribution d'une somme au titre du compte épargne temps (ou CET), l'accord d'entreprise de la société SECOMAT en date du 7 juin 2000 relatif à la mise en place du CET n'ayant rien prévu en cas de transfert de salariés, et le jugement de cession du 28 janvier 2016 de la société SECOMAT rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence comprenant la reprise de 239 salariés dont l'intimé, ayant exclu la reprise des CET, ce transfert ne pouvant s'analyser pour M. X comme une rupture de son contrat de travail telle que prévue dans l'article L. 3154-3 du code du travail.
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