Article L3162-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-13 (AbD), Code du travail L212-13 alinéa 1 phrase 1 et alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 13 (V)

Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
Par dérogation au premier alinéa, pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé :
1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;
2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.
Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° :
a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;
b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif fixées au premier alinéa peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
8 textes citent l'article

Commentaires19


M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

Là encore il note que la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifiant l'article L. 3162-1 du code du travail, impose alors aux salariés mineurs une semaine de 35 heures, dans la limite de 8 heures par jour. Les agriculteurs s'appliquent à embaucher de la main-d'œuvre locale, mais se sentent désœuvrés face au manque de candidats. Certains vont même jusqu'à perdre la moitié de leur production. Il souhaite donc connaître les pistes envisagées par le Gouvernement pour accompagner les producteurs de melons dans la quête de personnel.

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Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 22 mars 2021

www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] travail pour autoriser le recours aux équipes de suppléance, […] en cas de circonstances exceptionnelles Article L . 3122-6 du code du travail Décision prise par l'inspecteur du travail pour autoriser une période de travail de nuit […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037810619&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 3162 -1 du code du travail […]

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Décisions24


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 24 avril 2018, n° 17/02088
Infirmation

[…] Ces éléments permettent d'établir la violation de dispositions telles que prévues aux articles L. 3162-1 du code du travail sur la durée maximale journalière et hebdomadaire des jeunes travailleurs, L.3162-3 sur la période de travail ininterrompue, que Madame Z effectuait des heures supplémentaires non rémunérées, que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de sécurité et démontrent les manquements répétés de l'employeur à ses obligations.

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 9 novembre 2021, n° 20/02345
Infirmation partielle

[…] — à l'obligation d'assurer deux jours de repos consécutifs par semaine et ce, à 4 reprises en 2017 et à 7 reprises en 2018 (article L3164-2 du code du travail) ; — à la durée maximale hebdomadaire de travail et à l'obligation d'autorisation préalable pour l'accomplissement des heures supplémentaires et ce, à 3 reprises en 2017 et à 4 reprises en 2018 (article L3162-1 du code du travail) ; — à l'interdiction du travail dominical et ce, à 2 reprises en 2017. Ces manquements portent atteinte au droit au repos, droit fondamental reconnu à chaque travailleur et justifient l'allocation de dommages-intérêts plus encore dès lors que le travailleur est mineur.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 12 décembre 2019, n° 19/00461
Infirmation partielle

[…] En effet, l'article L. 3162-1 du code du travail dispose que les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine, sauf dérogations accordées par l'inspecteur du travail, quand l'article L. 3163-1 du même code prévoit qu'ils ne peuvent travailler sans interruption plus de 4,5 heures par jour, sauf s'il leur est accordé un temps de pause d'au moins 30 minutes consécutives.

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