Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs / Chapitre II : Durée du travail
Article L3162-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 16
[…] Selon la Cour, la pause de 20 minutes prévue par l'article L3121-33 du code du travail, doit s'apprécier au regard d'une journée de travail; l'employeur ne peut se soustraire à cette pause obligatoire d'au moins 20 minutes en fractionnant la journée de travail en périodes inférieures à six heures de travail, au moyen de petites pauses de 7 minutes (Les pauses sont-elles rémunérées ?
Lire la suite…Selon la Cour, la pause de 20 minutes prévue par l'article L3121-33 du code du travail, doit s'apprécier au regard d'une journée de travail; l'employeur ne peut se soustraire à cette pause obligatoire d'au moins 20 minutes en fractionnant la journée de travail en périodes inférieures à six heures de travail, au moyen de petites pauses de 7 minutes (Les pauses sont-elles rémunérées ? […] […] « Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2018/001337 du 02/03/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) […] Ces éléments permettent d'établir la violation de dispositions telles que prévues aux articles L. 3162-1 du code du travail sur la durée maximale journalière et hebdomadaire des jeunes travailleurs, L.3162-3 sur la période de travail ininterrompue, que Madame Z effectuait des heures supplémentaires non rémunérées, que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de sécurité et démontrent les manquements répétés de l'employeur à ses obligations.
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[…] Aux termes de l'article L. 3162-3 du code du travail : 'Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder, pour les jeunes travailleurs, une durée maximale de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficie d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives'.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 septembre 2017, n° 16/01627
[…] L'article L 3162-3 du code du travail dispose : […]
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[…] Les jeunes travailleurs bénéficient quant à eux de 30 minutes après 4h30 de travail (article L. 3162-3 du Code du travail). […] […] La période de pause a en effet été définie par la jurisprudence comme étant un « arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité » (Cass soc 12 octobre 2004 n° de pourvoi 03-44084).
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